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code des obligations et des contrats - livre I
titre VIII - chapitre I
section 5 : du serment
* parag. II : du serment déféré d'office
ARTICLE-508 *
Le juge peut déférer le serment à l'une des parties ou même à toutes les deux pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation . Le serment supplétoire peut être déféré , soit sur un fait qui est personnel à la partie , soit sur la connaissance d'un fait .
ARTICLE-509 *
Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être référé à l'autre .
ARTICLE-510 *
Lorsque l'action est dirigée contre un absent , contre la succession du débiteur , contre un mineur ou autre incapable, contre une fondation pieuse , le juge doit toujours déférer le serment au demandeur, à peine de nullité du jugement . Il est permis, toutefois de transiger sur ce serment .
ARTICLE-511 *
Chacune des parties a le droit de démontrer la fausseté du serment déféré d'office à son adversaire . Elle perd ce droit :
1) Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée est intervenu sur ce serment ;
2) Si elle a formellement acquiescé au jugement qui a ordonné la prestation du serment ; le simple défaut de protestation ou de réserve ne vaut pas acquiescement .
ARTICLE-512 *
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur . Le Juge reste libre d'apprécier les effets du serment , et de réduire la somme , si elle lui paraît exagérée .
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