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code des obligations et des contrats - livre I - titre VIII:
de la preuve des obligations et de celle de la libération
chapitre I - section 2 : de la preuve littérale
* parag. I : du titre authentique
ARTICLE-442 *
L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé .
ARTICLE-443 *
Sont également authentiques :
1) Les actes reçus officiellement par les cadis , en leur tribunal ;
2) Les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers , en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu'ils constatent , même avant d'avoir été rendus exécutoires .
ARTICLE-444 *
L'acte authentique fait pleine foi , même à l'égard des tiers et jusqu'à inscription de faux , des faits et des conventions attestés par l'officier public qui l'a rédigé comme passés en sa présence .
Cependant , lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence de fraude , de dol et de simulation ou d'erreur matérielle , la preuve peut en être faite par témoins , et même à l'aide de présomptions graves , précises et concordantes , sans recourir à l'inscription de faux .
Cette preuve peut être faite , tant par les parties que par les tiers ayant un intérêts légitime .
ARTICLE-445 *
L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties , des causes qui y ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct à la substance de l'acte , ainsi que des constatations faites par l'officier public , lorsqu'il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits . Toutes autres énonciations n'ont aucun effet .
ARTICLE-446 *
En cas de plainte en faux principal , l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; tant que la mise en accusation n'a pas été prononcée , ou en cas d'inscription de faux faite incidemment , le tribunal pourra , suivant les circonstances , suspendre provisoirement l'exécution de l'acte .
ARTICLE-447 *
L'acte authentique , portant l'attestation dite " témoignage de surprise ", est nul de plein droit et ne constitue même pas un commencement de preuve .
Est également nul et non avenu , l'acte authentique portant une réserve ou protestation secrète , dite " el-hasterâa ", ou " aidaâ " .
ARTICLE-448 *
L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou l'incapacité de l'officier , ou d'un défaut de forme , vaut comme écriture privée , s'il a été signé des parties dont le consentement est nécessaire pour la validité de l'acte .
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