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code des obligations et des contrats - livre I - titre VIII:
de la preuve des obligations et de celle de la libération
chapitre I : dispositions générales
* section 1 : de l'aveu de la partie
ARTICLE-428 *
L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire . L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant à ce spécialement autorisé . L'aveu fait devant un juge incompétent, ou émis au cours d'une autre instance , a les effets de l'aveu judiciaire .
ARTICLE-429 *
L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie , lorsque , formellement invitée par le juge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée , elle persiste à ne pas répondre et ne demande pas de délai pour ce faire .
ARTICLE-430 *
L'aveu extrajudiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge . Il peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on réclame .
La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit ; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer .
ARTICLE-431 *
L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse d'un individu, d'une classe déterminée ou d'une personne morale , telle qu'une mosquée : l'objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination .
ARTICLE-432 *
L'aveu doit être libre et éclairé ; les causes qui vicient le consentement vicient l'aveu .
ARTICLE-433 *
L'aveu ne peut être fait que par les parties maîtresses de leurs droits .
L'aveu du père pour son enfant mineur , celui des tuteurs , conseils judiciaires et administrateurs , ne fait foi contre ceux qu'ils représentent que dans le cas où il s'agit d'actes accomplis personnellement par eux dans la limite de leur administration . Le mineur autorisé à exercer le commerce peut avouer dans la limite de son autorisation : lorsque l'aveu constitue une libéralité de sa part , il n'a aucun effet .
ARTICLE-434 *
L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur , et contre ses héritiers et ayants cause ; il n'a effet contre le tiers que dans les cas exprimés par la loi .
ARTICLE-435 *
L'aveu d'un héritier ne fait pas foi contre les autres cohéritiers ; il n'oblige l'héritier que pour sa part et jusqu'à concurrence de sa part contributive .
ARTICLE-436 *
Le mandat donné par la partie à son représentant d'avouer une obligation fait pleine foi contre son auteur , même avant la déclaration du mandataire .
ARTICLE-437 *
L'aveu extrajudiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige preuve par écrit .
ARTICLE-438 *
L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait lorsqu'il constitue la seule preuve contre lui . Il peut être divisé :
1) Lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu;
2) Lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et séparés ;
3) Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse .
L'aveu ne peut être révoqué , à moins qu'on ne justifie qu'il a été déterminé par une erreur matérielle .
L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu à moins qu'elle ne soit excusable , ou causée par le dol de l'autre partie .
L'aveu ne peut être révoqué , alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte .
ARTICLE-439 *
L'aveu ne peut faire foi :
1) Lorsqu'il énonce un fait physiquement impossible ou dont le contraire est démontré par des preuves irrécusables ;
2) Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit formellement ;
3) Lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire à la loi ou aux bonnes moeurs , ou pour lequel la loi n'accorde aucune action , ou à éluder une disposition positive de la loi ;
4) Lorsqu'une chose jugée est intervenue établissant le contraire de ce qui résulte de l'aveu .
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