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code des obligations et des contrats - livre I
titre VII : de l'extinction des obligations
chapitre VIII : de la résiliation volontaire (distrat)
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ARTICLE-414 *
Les obligations contractuelles s'éteignent lorsque , aussitôt après leur conclusion , les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir , dans les cas où la résolution est permise par la loi .
ARTICLE-415 *
La résiliation peut être tacite ; tel est le cas où , après une vente conclue , les parties se prestituent réciproquement la chose et le prix .
ARTICLE-416 *
La résiliation est soumise , quant à sa validité , aux règles générales des obligations contractuelles .
Les tuteurs , administrateurs et autres personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec les formalités requises pour les aliénations, par mandat en vertu duquel ils agissent et lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils agissent .
ARTICLE-417 *
La résiliation ne peut avoir effet :
1) Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri , a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail de l'homme ;
2) Si les parties ne peuvent , pour toute autre cause , se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre , à moins dans les deux cas précédents , que les parties ne conviennent de compenser la différence .
ARTICLE-418 *
La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat .
Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de l'obligation résiliée .
Toute modification apportée au contrat primitif vicie la résiliation et la transforme en un nouveau contrat .
ARTICLE-419 *
La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur les choses qui font l'objet de la résiliation .
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