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code des obligations et des contrats - livre I
titre IV : transports des obligations
chapitre III : de la délégation
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ARTICLE-229 *
La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier en paiement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier ; il y a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui , encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne mandat de payer
ARTICLE-230 *
La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse . Les personnes qui n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer .
ARTICLE-231 *
La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire , même à l'insu du débiteur délégué . Néanmoins , lorsqu'il existe des causes d'inimitié entre le délégataire et le débiteur délégué , l'assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation , et le débiteur demeure libre de la refuser .
ARTICLE-232 *
La délégation n'est valable :
1) que si la dette déléguée est juridiquement valable ;
2) si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable .
Des droits aléatoires ne peuvent être délégués .
ARTICLE-233 *
Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes soient égales quant à la quotité , ni qu'elles aient une cause analogue .
ARTICLE-234 *
Le débiteur délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier déléguant , même celles qui sont personnelles à ce dernier .
ARTICLE-235 *
La délégation valable libère le déléguant , sauf stipulation contraire et les cas énumérés en l'article suivant .
ARTICLE-236 *
La délégation ne libère point le déléguant, et le délégataire a recours contre lui pour le montant de sa créance et des accessoires :
1) Lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue , pour l'une des causes de nullité ou de résolution établies par la loi ;
2) Dans le cas prévu à l'article 365 ;
3) Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la délégation . Le débiteur délégué , qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la délégation , demeure responsable envers le délégataire , sauf la répétition de ce qu'il a payé au déléguant .
ARTICLE-237 *
Les règles établies aux articles 203-207-208-210-211-212-214 s'appliquent à la délégation .
ARTICLE-238 *
Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur , celui dont le titre a une date antérieure précède l'autre Lorsque les deux délégations sont datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle chacune d'elles a été donnée , on partage la somme entre les deux créanciers , chacun à proportion de la créance .
ARTICLE-239 *
Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il a payée , d'après les règles du mandat s'il n'était pas débiteur du déléguant .
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