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code des obligations et des contrats - livre I - titre VIII
chapitre II : de l'interprétation des conventions et de
quelques règles générales de droit
* parag.II : de quelques règles générales de droit
ARTICLE-532 *
En appliquant la loi , on ne doit lui donner d'autre sens que celui qui résulte de ses expressions, d'après leur ordre grammatical leur signification usuelle , et l'intention du législateur .
ARTICLE-533 *
Lorsque la loi s'exprime en termes généraux il faut l'entendre dans le même sens .
ARTICLE-534 *
Lorsque la loi réserve un cas déterminé , elle s'applique à tous les autres cas qui ne sont pas expressément exceptés .
ARTICLE-535 *
Lorsqu'un cas ne peut être décidé par une disposition précise de la loi , on aura égard aux dispositions qui régissent les cas semblables ou des matières analogues ; si la solution est encore douteuse , on décidera d'après les règles générales de droit .
ARTICLE-536 *
Ce que la loi prescrit en vue d'un motif déterminé doit s'appliquer toutes les fois que le même motif existe .
ARTICLE-537 *
Ce que la loi permet en vue d'un motif déterminé cesse d'être permis lorsque ce motif n'existe plus .
ARTICLE-538 *
Ce que la loi défend pour un motif déterminé cesse d'être défendu lorsque ce motif n'existe plus .
ARTICLE-539 *
Lorsque la loi défend formellement une chose déterminée , ce qui est fait contrairement à la loi ne peut avoir aucun effet .
ARTICLE-540 *
Les lois restrictives et celles qui font exception aux lois générales ou à d'autres lois ne doivent pas être étendues au-delà du temps et des cas qu'elles expriment .
ARTICLE-541 *
L'interprétation peut , en cas de nécessité , modérer la rigueur de la loi ; elle ne doit jamais l'aggraver .
ARTICLE-542 *
Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures , lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure ou qu'elle règle toute la matière réglée par cette dernière .
ARTICLE-543 *
La coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi , lorsqu'elle est formelle .
ARTICLE-544 *
Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence :
l'usage ne peut être invoqué que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs .
ARTICLE-545 *
Lorsque la loi a été publiée et que le délai fixé pour sa mise à exécution est écoulé, l'ignorance de ladite loi n'excuse pas lorsqu'il s'agit d'un fait illicite ou de ce qui est notoire aux plus illettrés .
ARTICLE-546 *
A égalité de droits celui qui s'oppose à toute innovation doit être préféré .
ARTICLE-547 *
Nul ne peut venir contre son fait si la loi ne le permet expressément .
ARTICLE-548 *
Nul ne peut se constituer un titre à soi-même .
ARTICLE-549 *
Nul ne peut user des pouvoirs qu'il a pour autrui par exemple comme administrateur ou tuteur , afin de contracter avec soi-même , même par intermédiaire .
ARTICLE-550 *
Celui qui peut le plus peut le moins .
ARTICLE-551 *
Nul ne peut conférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui même .
ARTICLE-552 *
Nul ne peut donner gratuitement s'il est insolvable .
ARTICLE-553 *
Le créancier passe avant l'héritier , et il n'y a pas d'héridité qu'après l'acquittement des dettes .
ARTICLE-554 *
Celui qui a les avantages a les charges et les risques .
ARTICLE-555 *
Celui qui a subi un dommage injuste n'est pas autorisé par cela à causer des dommages à autrui .
ARTICLE-556 *
Entre deux inconvénients , il faut choisir le moindre .
ARTICLE-557 *
Entre l'intérêt général de l'intérêt particulier , il faut préférer l'intérêt général, s'il n'y a aucun moyen de les concilier.
ARTICLE-558 *
La bonne foi se présume toujours , tant que le contraire n'est pas prouvé .
ARTICLE-559 *
Tout rapport de droit est présumé valable et conforme à la loi , jusqu'à preuve du contraire .
ARTICLE-560 *
En principe , chacun est présumé libre de toute obligation jusqu'à preuve du contraire .
ARTICLE-561 *
Toute obligation est présumée pure et simple et celui qui soutient le contraire doit le prouver .
ARTICLE-562 *
Tout état de droit ou de fait est présumé persévérer le même qu'à l'origine et celui qui soutient qu'il a été modifié doit le prouver .
ARTICLE-563 *
Les dispositions établies dans les articles qui précèdent ne dérogent pas aux règles spéciales énoncées dans les titres relatifs aux contrats particuliers .