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code des obligations et des contrats - livre I - titre VIII
chapitre II : de l'interprétation des conventions et de
quelques règles générales de droit
* parag. I : de l'interprétation des conventions
ARTICLE-513 *
Lorsque les termes de l'acte sont formels , il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur .
ARTICLE-514 *
Il y a lieu à interprétation :
1) Lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu'on a eu vue en rédigeant l'acte ;
2) Lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur ;
3) Lorsque l'incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l'acte , qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses .
ARTICLE-515 *
Lorsqu'il y a lieu à interprétation , on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes , ou à la construction des phrases .
ARTICLE-516 *
On doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait ou qui résultent de sa nature .
ARTICLE-517 *
Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres , en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles , on s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture .
ARTICLE-518 *
Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens , on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet , que dans le sens avec lequel elle n'en aurait aucun .
ARTICLE-519 *
Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acception usuelle dans le lieu où l'acte a été fait , à moins qu'il ne soit justifié qu'on a voulu les employer dans une acception particulière . Lorsqu'un mot a une acception technique usuelle , c'est dans cette signification qu'on est censé l'avoir employé .
ARTICLE-520 *
La qualification venant à la suite d'une énumération s'applique à tout ce qui précède , comme dans la phrase suivante : " Je donne à mes enfants et mes petits-enfants mâles ", à moins qu'il ne résulte clairement que l'attribut ne peut s'appliquer qu'à ce qui le précède immédiatement . Lorsque les deux parties de la phrase sont reliées par la particule " ensuite ", l'attribut s'applique à ce qui le suit
La condition exprimée à la suite d'une énumération s'applique à tout ce qui précède .
ARTICLE-521 *
Un acte de libéralité doit être interprété moins rigoureusement qu'un acte à titre onéreux .
ARTICLE-522 *
Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n'ont jamais que la portée qui résulte évidemment des termes employés par leur auteur , et ne peuvent être étendues au moyen de l'interprétation . Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la renonciation .
ARTICLE-523 *
Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause , le choix de l'une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à l'autre .
ARTICLE-524 *
Lorsque, dans un acte, on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation , on n'est pas censé avoir voulu par là resteindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés .
ARTICLE-525 *
Lorsqu'il s'agit de choses indivisibles , la mention de la partie équivaut à la mention du tout . Ainsi la renonciation partielle à l'exercice du droit de Chefâa vaut renonciation totale.
ARTICLE-526 *
Lorsque , dans une obligation , la somme , mesure ou quantité est indiquée approximativement par les mots: " environ, à peu près " et autres équivalents , il faut entendre la tolérance admise par l'usage du commerce ou du lieu .
ARTICLE-527 *
Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres , il faut , en cas de différence , s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres , si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur .
Cette règle s'applique aussi aux lettres de change .
ARTICLE-528 *
Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres , l'acte vaut , en cas de différence , pour la somme ou quantité la moins forte, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur .
ARTICLE-529 *
Dans le doute , l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'obligé , mais à la charge par celui-ci de prêter serment à l'appui de ses déclarations .
ARTICLE-530 *
Quelque généraux que soient les termes dans lesquels un acte est conçu , il ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter , ou de s'obliger .
ARTICLE-531 *
Lorsqu'une interprétation , soit au propre , soit au figuré , ne donne pas un sens raisonnable et conforme à la loi , la clause est non avenue .
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