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code des obligations et des contrats - livre I
titre VIII - chapitre I
section 3 : de la preuve testimoniale
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ARTICLE-473 *
Les conventions ou autres faits juridiques , ayant pour but de créer , de transférer , de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou valeur de trois mille francs, ne peuvent être prouvés par témoins ; il doit en être passé acte devant notaires ou sous seing privé .
ARTICLE-474 *
Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes , et encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur inférieure à trois mille francs .
Cette règle reçoit exception au cas où il s'agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou ambigu‰s d'un acte , à en déterminer la portée ou à en constater l'exécution .
ARTICLE-475 *
Celui qui a formé une demande excédant trois mille francs ne peut plus être admis à la preuve testimoniale , même en restreignant sa demande primitive , s'il ne justifie que cette demande a été majorée par erreur .
ARTICLE-476 *
La preuve testimoniale sur la demande d'une somme même moindre de trois mille francs ne peut être admise , lorsque cette somme est déclarée faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit .
ARTICLE-477 *
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit . On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué , et qui émane de celui auquel on l'oppose, de son auteur, ou de celui qui le représente . Est réputé émané de la partie , tout acte dressé à sa requête par un officier public compétent , dans la forme voulue pour faire foi , ainsi que les dires consignés dans un acte ou décision judiciaire réguliers en la forme .
ARTICLE-478 *
La preuve testimoniale est recevable , par exception aux dispositions ci-dessus :
1) Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve littérale de l'obligation ou de la libération en conséquence d'un cas fortuit , d'une force majeure , d'une soustraction frauduleuse . Le cas des billets de banques et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales ;
2) Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation; tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s'agit d'établir une erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte , ou des faits de violence , simulation , fraude ou dol dont l'acte est entaché , ou bien entre commerçants , dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger des preuves écrites .
L'appréciation des cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du tribunal .
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