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code des obligations et des contrats - livre I
titre VII : de l'extinction des obligations
chapitre VII : de la prescription
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ARTICLE-384 *
La prescription , pendant le laps de temps fixé par la loi , éteint l'action naissant de l'obligation .
ARTICLE-385 *
La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt .
Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription .
ARTICLE-386 *
On ne peut d'avance renoncer à la prescription . On peut renoncer à la prescription acquise .
Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise .
ARTICLE-387 *
Le créancier , ou tout autre intéréssé à opposer la prescription , tel que la caution peut s'en prévaloir encore que le débiteur principal y renonce .
ARTICLE-388 *
Les parties ne peuvent , par des conventions particulières , proroger le délai de la prescription au-delà des quinze ans fixés par la loi .
ARTICLE-389 *
La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps que celle relative à l'obligation principale , alors même que le temps fixé pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore écoulé .
ARTICLE-390 *
La prescription n'a pas lieu , lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une hypothèque .
ARTICLE-391 *
Aucune prescription n'a lieu :
1) Entre époux pendant la durée du mariage ;
2) Entre le père ou la mère et leurs enfants ;
3) Entre l'incapable , le habous ou autre personne morale , et le tuteur , curateur ou administrateur , tant que leur mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes .
ARTICLE-392 *
La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables , s'ils n'ont pas de tuteur , de conseil judiciaire ou de curateur , jusque après leur majorité , leur émancipation ou la nomination d'un représentant légal .
ARTICLE-393 *
La prescription ne cout contre les droits que du jour où ils sont acquis ; par conséquent , elle n'a pas lieu :
1) En ce qui concerne les droits conditionnels jusqu'à ce que la condition arrive ;
2) A l'égard d'une action en garantie ,jusqu'à l'éviction accomplie ou à la réalisation du fait donnant lieu à garantie ;
3) A l'égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme , avant que le terme soit échu ;
4) Contre les absents jusqu'à la déclaration d'absence et à la nomination du curateur . Celui qui se trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent ;
5) Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir , et , par exemple , dans le cas où , en raison de la vacance des tribunaux ou d'une autre cause indépendante de sa volonté , il n'a pu exercer son action dans le délai établi pour la prescription
ARTICLE-394 *
La prescription n'a pas lieu à l'égard des droits résultant d'un jugement passé en force de chose jugée .
ARTICLE-395 *
Néanmoins , en matière de lettres de change , la prescription court même contre les mineurs et les incapables , sauf leur recours contre leurs tuteurs et curateurs .
ARTICLE-396 *
La prescription est interrompue :
1) Par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire , ayant date certaine , qui constitue le débiteur en demeure d'exécuter son obligation , même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme ;
2) Par la demande d'admission de la créance à la faillite du débiteur ;
3) Par un acte conservatoire ou d'exécution entrepris sur les biens du débiteur ou par toute requête afin d'être autorisé à procéder à un acte de ce genre .
ARTICLE-397 *
La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrite , par exemple ,s'il y a eu compte arrêté, s'il paye un accompte , lorsque ce paiement résulte d'un acte ayant date certaine ; s'il demande un délai pour payer ; s'il fournit une caution ou autre garantie , s'il oppose le compensation à la demande de paiement du créancier .
ARTICLE-398 *
Lorsque la prescription est valablement interrompue , le temps écoulé jusqu'à l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription , et un nouveau délai de prescription commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet .
ARTICLE-399 (Modifié par le décret du 15 septembre 1923). *
L'interruption de la prescription , opérée par ou contre l'héritier apparent , produit ses effets à l'égard du véritable héritier (1) .
ARTICLE-400 (Modifié par le décret du 15 septembre 1923). *
L'iterruption de la prescription , peut être opposée aux héritiers et ayants droit du débiteur (1) .
ARTICLE-401 *
La prescription se calcule par jours entiers et non par heures , le jour qui sert de point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire .
La prescription s'accomplit , lorsque le dernier jour du terme est expiré .
ARTICLE-402 *
Toutes les actions qui naissent d'une obligation sont prescrites par quinze ans , sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers .
ARTICLE-403 *
Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours :
1) L'action des marchands , fournisseurs , fabricants , à raison des fournitures par eux faites ;
2) Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites , lorsqu'elle ont servi aux usages domestiques du débiteur ; ce , à partir du jour où les fournitures ont été faites ;
3) Celle des instituteurs , professeurs , maîtres de pensions publiques ou privées , pour les honoraires à eux dûs par leurs élèves , ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers , à partir de l'échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires :
4) Celle des domestiques pour leurs gages , déboursés et autres prestations à eux dues , en vertu du louage des services , ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à ceux-ci à ce même titre ;
5) Celle des ouvriers , artisans, apprentis , pour leurs salaires , fournitures et journées , pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services , ainsi que celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers , au même titre ;
6) Celle des hôteliers ou traiteurs , à son raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent , et des déboursés faits pour clients ; leurs
7) Celle des loueurs de meubles et choses mobilières à raison du prix du louage de ces choses ;
8) Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou mentales , ou à la garde des malades , à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers , à partir du jour où les soins ont été donnés , où les fournitures ont été faites .
ARTICLE-404 *
Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours :
1) Les actions des médecins , chirurgiens , accoucheurs , dentistes , vétérinaires , pour leurs visites et opérations ainsi que pour leurs fournitures et déboursés , à partir de la dernière visite ou opération ;
2) Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis à partir de la date de la fourniture ;
3) Celle des notaires , pour leurs honoraires et déboursés , à partir du jour où ils ont remis à la partie les actes par eux dressés ;
4) Celle des mandataires ad litem (oukils) pour les honoraires et déboursés à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ;
5) Celle des curateurs de sucession et autres administrateurs , à partir du jour où leurs administration a cessé ;
6) Celle des architectes , ingénieurs , experts , géomètres , pour leurs devis ou opérations , et les déboursés par eux faits , à partir du jour où le devis a été remis , les opérations accomplies ou les déboursés effectués ;
7) Celle des médiateurs , pour le paiement de leurs courtages , à partir de la conclusion de l'affaire ;
8) Celle des parties contre les personnes ci-dessus dénommées , à raison des sommes avancées par les parties aux dites personnes pour l'accoplissement des affaires dont celle-ci sont chargées , à partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes .
ARTICLE-405 *
( aborgé par la loi N° 59-129 du 5 octobre 1959 , portant promulgation du Code de Commerce ) .
ARTICLE-406 *
Se prescrivent , dans le même délai d'un an , toutes les actions en faveur des entrepreneurs d'entrepôts et contre eux , à raison des obligations dérivant du contrat d'entrepôt .
En cas de perte totale de la chose , la prescription commence à partir du jour où l'entreposeur a donné avis de la perte au déposant .
ARTICLE-407 *
La prescription , dans les cas des articles 403 à 406 inclus, ci-dessus , a lieu , quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons , services et travaux .
ARTICLE-408 *
Les redevances , pensions , fermages , loyers , arrérages d'enzel , intérêts et autres prestations analogues , se prescrivent contre toutes personnes , par cinq années à partir de l'échéance de chaque terme .
ARTICLE-409 *
La prescription de cinq ans , dont il est parlé ci-dessus , s'applique également aux impôts publics et à ceux dûs aux administrations communales .
ARTICLE-410 *
Toutes les actions entre les associés et entre ceux-ci et les tiers , à raison des obligations naissant du contrat de société , sont prescrites par cinq ans , à partir du jour où l'acte de dissolution de la société ou de renonciation de l'associé a été publié .
Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication , la prescription ne commence qu'à partir de l'échéance .
Il n'est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la loi en matière de société .
ARTICLE-411 *
Se prescrivent par cinq ans, les actions dérivant des lettres de change et des chèques , à partir du jour de l'échéance de l'obligation ou du dernier jour du délai établi pour la présentation au tiré des lettres tirées à vue .
ARTICLE-412 *
L'action en paiement d'un titre au porteur se prescrit , quant au capital , par quinze ans , à partir de l'échéance .
ARTICLE-413 *
Les greffiers et syndics ne répondent plus des livres de commerce et papiers à eux remis dans le cours de la procédure d'insolvabilité , cinq ans après la clôture ou la cessation de la procédure .
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