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code des obligations et des contrats - livre I
titre V : des effets des obligations
chapitre II : de l'exécution des obligations
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ARTICLE-248 *
Le débiteur peut exécuter l'obligation , soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une autre personne . Il doit l'exécuter personnellement :
a) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement : dans ce cas , il ne pourra se faire remplacer , même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne ;
b) Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances : par exemple , lorsque l'obligé a une habilité personnelle qui a été l'un des motifs déterminatifs du contrat .
ARTICLE-249 *
Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même , elle peut être accomplie par un tiers même contre le gré du créancier , et cet accomplissement libère le débiteur .
L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois .
ARTICLE-250 *
L'exécution doit être faite dans les mains du créancier , de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur , que :
1) si le créancier l'a ratifiée , même tacitement , ou s'il en a profité ;
2) si elle est autorisée par justice .
ARTICLE-251 *
Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier , ou un acte l'autorisant à recevoir ce qui est dû à celui-ci , est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation , à moins qu'en fait , le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas .
ARTICLE-252 *
Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la créance , tel que l'héritier apparent , encore qu'il en soit évincé par la suite .
ARTICLE-253 *
Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner , ou un créancier qui n'est pas capable de recevoir , on appliquera les règles suivantes :
1) Le paiement ou exécution d'une chose due , qui ne nuit pas à l'incapable qui l'a faite , éteint l'obligation et ne peut être répétée contre le créancier qui l'a reçue ;
2) Le paiement fait à un incapable est valable, si le débiteur prouve que l'incapable en a profité , au sens de l'article 13 .
ARTICLE-254 *
Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans l'obligation .
Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due , ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou à défaut par l'usage .
ARTICLE-255 *
S'il n'y a qu'un seul débiteur , le créancier ne peut être tenu de recevoir l'exécution de l'obligation par prestations partielles , même lorsqu'elle est divisible , sauf s'il en est autrement convenu , et sauf s'il s'agit de lettres de change .
ARTICLE-256 *
Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce , le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce , mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise .
5RTICLE-257 *
Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat . Il répond , toutefois , des détériorations survenues depuis cette date:
1) Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi-délits ;
2) Lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues .
ARTICLE-258 *
Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que les mêmes quantité , qualité et espèce portées dans l'obligation , quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur .
Si, à l'échéance , les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables , le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver , ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef .
ARTICLE-259 *
Si une dette payable en Tunisie est exprimée en monnaie étrangère , le paiement pourra être fait en espèces ayant le cours légal dans la Régence (1) , à moins qu'il ne soit expressément stipulé qu'il doit être effectué en espèces étrangères .
La réduction doit être faite au cours de la monnaie étrangère dans le lieu du paiement , au jour où l'obligation devait être exécutée .
ARTICLE-260 *
Lorsque les espèces portées dans l'obligation sont hors cours ou deviennent introuvables au moment où le paiement doit être effectué , l'obligation sera exécutée en espèces ayant cours en Tunisie ; le débiteur devra l'équivalent de la valeur intrinsèque calculée au moment du contrat .
ARTICLE-261 *
Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours , mais de valeurs différentes , le débiteur se libère , en cas de doute , en payant la monnaie de valeur inférieure .
Cependant , dans les contrats commutatifs , le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes également cours , il y a lieu à la rescision du contrat .
ARTICLE-262 *
L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la convention . A défaut de convention , l'exécution est due au lieu du contrat , lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile . Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté , le débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier à moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le paiement qui lui est offert .
Dans les obligations provenant d'un délit , l'exécution a lieu au siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire .
ARTICLE-263 *
Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées aux articles 136 et suivants .
ARTICLE-264 *
Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur , ceux de la réception à la charge du créancier , s'il n'y a stipulation ou usage contraires , et sauf les cas où il en est autrement disposé par la loi .
ARTICLE-265 *
Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre établissant sa dette , dûment acquitté ; si le créancier ne peut faire cette restitution , ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre , le débiteur peut exiger , à ses frais , une quittance notariée établissant sa libération .
ARTICLE-266 *
Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un reçu et d'exiger , en outre , la mention du paiement partiel sur le titre .
ARTICLE-267 *
Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le paiement des termes échus antérieurement à la date de la quittance .
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