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code des obligations et des contrats - livre I
titre III : des modalités de l'obligation
chapitre III : de l'obligation alternative
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ARTICLE-151 *
Chacune des parties , ou les deux parties à la fois , peut se réserver le choix dans un délai déterminé . L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé .
ARTICLE-152 *
Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le choix est fait , l'obligation est censée n'avoir eu pour objet , dès le principe , que la prestation choisie .
ARTICLE-153 *
Cependant , lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs , le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance , si le contraire ne résulte du titre consécutif de l'obligation .
ARTICLE-154 *
Si le créancier est en demeure de faire son choix , l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le créancier ait choisi , le choix appartiendra au débiteur .
ARTICLE-155 *
Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi , le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur . Si elle tombe en état d'insolvabilité déclarée , le choix appartient à la masse des créanciers .
Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder , l'autre partie pourra leur faire assigner un délai , passé lequel le choix appartiendra à cette partie .
ARTICLE-156 *
Le débiteur se libère en accomplissant l'une des deux prestations promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre . Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations , mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre .
ARTICLE-157 *
Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite , ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation , le créancier pourra faire son choix parmi les autres modes d'exécution , ou demander la résolution du contrat .
ARTICLE-158 *
L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps , sans la faute du débiteur , et avant qu'il soit en demeure .
ARTICLE-159 *
Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur ou après sa mise en demeure , celui-ci devra payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier .
ARTICLE-160 *
Lorsque le choix est déféré au créancier , et que l'une des deux prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur , ou après sa demeure , le créancier pourra exiger la prestation qui est encore possible , ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre .
ARTICLE-161 *
Si l'une des deux prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier , il devra être considéré comme ayant choisi cet objet , et ne pourra plus demander celui qui reste .
ARTICLE-162 *
Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier , celui-ci sera tenu d'indemniser le débiteur de celle qui sera devenue impossible la dernière ou , si elles sont devenues impossibles en même temps , de la moitié de la valeur de chacune d'elles.
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