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code des obligations et des contrats - livre I
titre II - chapitre I -
section III : de l'objet des obligations contractuelles
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ARTICLE-62 *
Les choses , les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objets d'obligations ; sont dans le commerce , toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter .
ARTICLE-63 *
La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce .
La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite .
ARTICLE-64 *
Est nulle , l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible , physiquement ou en vertu de la loi .
ARTICLE-65 *
La partie qui savait ou devait savoir , au moment du contrat , que la prestation était impossible , est tenue à des dommages envers l'autre partie .
On doit appliquer la même règle :
1) au cas où , l'impossibilité étant partielle , la convention est valable en partie ;
2) aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible .
ARTICLE-66 *
L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine sauf les exceptions établies par la loi .
Néanmoins , on ne peut , à peine de nullité absolue , renoncer à une succession non encore ouverte , ni faire aucune stipulation sur une pareille succession , ou sur l'un des objets qui y sont compris , même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit .
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